1086R12. Toute personne qui, à l’égard de l’aliénation ou du rachat d’une créance au porteur, fait un paiement à un particulier résidant au Québec ou agit pour le compte ou à titre de mandataire d’un tel particulier, doit produire une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cette opération en y faisant état notamment du produit de cette aliénation ou du montant de ce rachat.
Pour l’application du premier alinéa, une créance au porteur ne comprend ni une créance rachetée à un montant égal à son prix d’émission, ni une créance visée au paragraphe b du premier alinéa de l’article 92.5R3, ni un coupon, un titre ou un chèque visé à l’article 54 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
a. 1086R7.5; D. 1471-91, a. 31; D. 473-95, a. 48; D. 134-2009, a. 1.